Une ordonnance relative aux maisons de santé et aux CPTS a été publiée le 12 mai 2021

« Une ordonnance relative aux maisons de santé et aux CPTS a été publiée le 12 mai 2021. La principale innovation est de permettre aux SISA de salarier elles-mêmes des professionnels de santé, pour des activités de soins de premier ou de second recours, ainsi que d’autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé (nouvel article L. 4041-2 du code de la santé publique).

 Dans l’esprit du législateur, cette mesure vise à répondre à deux types de besoins des maisons de santé :

 1) Permettre à des professionnels de santé, ne souhaitant pas exercer sous le régime des libéraux, de bénéficier du régime du salariat. Le salariat est particulièrement utile pour répondre aux besoins des zones connaissant des difficultés de démographie médicale, le salariat étant très prisé notamment par les jeunes générations et les retraités souhaitant poursuivre leur exercice. A cet égard, l’ordonnance prévoit que les médecins salariés pourront être choisis comme médecins traitants et les tarifs applicables aux actes des professionnels de santé salariés sont les tarifs conventionnels appliqués aux professionnels libéraux.

 2)Permettre le recrutement par les SISA d’assistants médicaux. Les SISA pourront ainsi mettre des assistants médicaux au service de médecins généralistes, qui définiront seuls leurs missions.

 Toutefois, si vous souhaitez bénéficier de ces nouvelles dispositions, des précautions sont à prendre :

  •  Le code de la santé publique impose que les statuts de la SISA prévoient la possibilité de salarier des professionnels de santé. Ainsi, une modification statutaire préalable est nécessaire.
  •  Il est nécessaire également d’adapter le règlement intérieur de la SISA, pour définir les règles de fonctionnement de la SISA à l’égard du salarié (planning de répartition, règles de recrutement, etc.).
  •  L’ordonnance prévoit que les SISA qui usent de cette possibilité seront soumises au régime des groupements d’employeurs (article L. 1253-3 du code du travail). Les associés seront notamment solidairement responsables des dettes à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations sociales obligatoires, même s’il est possible d’aménager cette solidarité.
  •  Le nombre de professionnels de santé salariés exerçant des activités de soin doit toujours être inférieur à celui des professionnels libéraux associés.
  •  En cas de recrutement de salariés, la SISA devra s’inscrire auprès des ordres dont les professionnels salariés dépendent. »

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496493?r=fj2EEd7Isg

 

Pierre Reine / Matthieu Guy-Grand